Les décrets sur le développement professionnel continu (DPC) sont enfin parus.

 

Mot de votre Présidente et Past-Présidente

Les décrets sur le développement professionnel continu (DPC) sont enfin parus.

Que changent-ils pour les médecins ?

Ces décrets d’application de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » réunissent la formation médicale continue et l’évaluation des pratiques professionnelles qui deviennent le développement professionnel continu. Désormais, le médecin satisfait à son obligation de DPC dès lors qu’il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu validé, annuel ou pluriannuel. Ces programmes peuvent associer des médecins de même spécialité.Il n’est plus question de points, de crédits, d’actions de formation ponctuelles : le DPC s’inscrit dans une démarche collective et continue. Il s’impose à tous les médecins inscrits au Tableau de l’Ordre, mais des mesures transitoires sont prévues. On considère ainsi que les médecins qui participent, en 2012, à des actions de formation médicale continue, de formation professionnelle conventionnelle ou d’évaluation des pratiques professionnelles auront satisfait à leur obligation de DPC pour cette année.

Le texte de loi prévoit que les conseils départementaux de l’Ordre assurent la promotion des programmes de DPC auprès de tous les médecins, quels que soient leur statut : libéral, hospitalier, salarié…

Les conseils départementaux de l’Ordre ont également une mission de contrôle du DPC. Ils s’assurent, au moins une fois tous les cinq ans, que les médecins ont satisfait à leur obligation annuelle de DPC, sur la base des attestations que leur transmettent les organismes de DPC. Si l’obligation de DPC n’est pas satisfaite, l’Ordre doit proposer au médecin un plan personnalisé d'accompagnement. Un médecin qui ne suivrait pas le plan serait en situation d'insuffisance professionnelle.

La SFCC vous propose son programme de formation pour l’année 2012 et le début de l’année 2013 et vous invite à participer au Congrès International sous l’égide de l’Académie Internationale de Cytologie (AIC) organisé par la SFCC qui aura lieu à Paris (Palais des Congrès) du 26 au 30 Mai 2013 : http://www.cytologyparis2013.com

Textes à consulter

Décret n° 2011-2116 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des médecins

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« Financement
« Art. R. 4133-8.-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance le développement professionnel continu des médecins libéraux et des médecins exerçant dans les centres de santé conventionnés, dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
« Art. R. 4133-9.-Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l'
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l'
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Les actions de développement professionnel continu des médecins fonctionnaires et contractuels dont les employeurs sont l'Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques.
« Les actions de développement professionnel continu des médecins salariés du secteur privé sont financées dans les conditions prévues par l'
article L. 6331-1 du code du travail.
« Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l'obligation prévue aux alinéas précédents en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à l'
article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
« L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut conclure des conventions avec les organismes collecteurs agréés régis par le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail ou avec l'organisme agréé mentionné à l'
article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 précitée du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, afin de concourir au financement du développement professionnel continu des médecins.

 

Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu

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― Les organismes agréés au titre de la formation médicale continue, de la formation odontologique continue, de la formation pharmaceutique continue et de l'évaluation des pratiques professionnelles à la date de publication du présent décret sont réputés enregistrés et évalués favorablement jusqu'au 30 juin 2013.

IV. ― Les modalités de financement du développement professionnel continu prévues à l'
article R. 4021-9 du code de la santé publique entrent en vigueur à la date d'effet de la convention de transfert mentionnée au II du présent article. A cette même date, les financements octroyés au titre de la formation professionnelle continue, de l'évaluation des pratiques professionnelles et de la formation professionnelle conventionnelle sont affectés à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu au titre du développement professionnel continu.

V. ― Jusqu'à la première réunion des instances de l'organisme gestionnaire, le directeur de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu exerce les compétences dévolues à ces instances pour ce qui concerne le fonctionnement courant de l'organisme.

Pour la première année de gestion, un budget provisoire est arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Ce budget est exécuté jusqu'à l'adoption de son budget par l'organisme gestionnaire dans les conditions définies par l'article R. 4021-21 du code de la santé publique et la convention constitutive.

 

• Décret n° 2012-26 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique indépendante des médecins

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Art. D. 4133-17.-La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :
« 1° Vingt-deux représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice, dont cinq représentants du Conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale, sur proposition de l'organisme ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article R. 4133-4. Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine et d'un regroupement des spécialités médicales ;
« 2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;
« 3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
« 5° Un représentant du service de santé des armées.
« Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
« Art. D. 4133-18.-Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
« Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133-18, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
« Art. D. 4133-19.-Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des médecins sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.


« Sous-section 3
« Fonctionnement

« Art. D. 4133-20.-La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
« La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
« Art. D. 4133-21.-Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
« Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
« Art. D. 4133-22.-Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
« Art. D. 4133-23.-La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
« Art. D. 4133-24.-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des médecins, en application de l'article R. 4021-2.
« Art. D. 4133-25.-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des médecins.
« Art. D. 4133-26.-Les employeurs sont tenus de laisser aux médecins des établissements publics de santé, aux médecins salariés et aux médecins du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
« Art. D. 4133-27.-Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4133-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4133-28.-Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

N’oubliez pas de régler votre cotisation 2012 à la SFCC, afin de nous permettre de continuer à mener à bien nos différentes actions.

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